Art. 39 LIMF
Mention légale relative à l'art. 39 de la loi sur l'infrastructure des marchés financiers
L'article 39 de la LIMF oblige les participants aux plateformes de négoce en Suisse à communiquer certaines informations permettant d'identifier l'ayant droit économique lors des opérations sur titres (achats et ventes). Sont concernés les titres admis sur une plateforme de négoce en Suisse ainsi que les dérivés basés sur ces derniers.
Quelles données la banque communique-t-elle ?
Pour les personnes physiques, il s'agit d'un identifiant interne à la banque, d'informations sur la nationalité et la date de naissance de l'ayant droit économique.
Pour les personnes morales, le LEI (Legal Entity Identifier), le Business Identifier Code ou le numéro d'inscription au registre du commerce sont communiqués.
A qui la banque communique-t-elle vos données client ?
- A un bureau de communication mis en place par les plateformes de négoce (p. ex. SIX Swiss Exchange).
Dernière mise à jour : février 2018